B-1, r. 16.1 - Règlement sur l’organisation du Barreau du Québec et les élections à son Conseil d’administration

Texte complet
18. Le candidat est responsable de tout message de communication électorale et s’assure que celui-ci:
1°  est empreint de professionnalisme et compatible avec l’honneur et la dignité de la profession;
2°  porte sur la protection du public;
3°  tend à maintenir la confiance du public envers le système professionnel;
4°  est empreint de courtoisie et de respect à l’égard des autres candidats à l’élection, de la profession, de l’Ordre, des membres et du système professionnel dans son ensemble;
5°  contient uniquement des renseignements susceptibles d’aider les électeurs à faire un choix éclairé;
6°  ne vise pas à induire les électeurs en erreur ni ne contient des renseignements que le candidat sait faux ou inexacts;
7°  est exempt de toute information de nature confidentielle obtenue dans le cadre de ses fonctions au sein de l’Ordre, le cas échéant, notamment à titre d’administrateur, de membre d’un comité ou d’employé;
8°  ne laisse pas croire que la communication provient de l’Ordre ou d’un tiers;
9°  ne contient ni le symbole graphique de l’Ordre ni celui d’un barreau de section ou de son sceau.
Décision OPQ 2023-777, a. 18.
En vig.: 2024-01-18
18. Le candidat est responsable de tout message de communication électorale et s’assure que celui-ci:
1°  est empreint de professionnalisme et compatible avec l’honneur et la dignité de la profession;
2°  porte sur la protection du public;
3°  tend à maintenir la confiance du public envers le système professionnel;
4°  est empreint de courtoisie et de respect à l’égard des autres candidats à l’élection, de la profession, de l’Ordre, des membres et du système professionnel dans son ensemble;
5°  contient uniquement des renseignements susceptibles d’aider les électeurs à faire un choix éclairé;
6°  ne vise pas à induire les électeurs en erreur ni ne contient des renseignements que le candidat sait faux ou inexacts;
7°  est exempt de toute information de nature confidentielle obtenue dans le cadre de ses fonctions au sein de l’Ordre, le cas échéant, notamment à titre d’administrateur, de membre d’un comité ou d’employé;
8°  ne laisse pas croire que la communication provient de l’Ordre ou d’un tiers;
9°  ne contient ni le symbole graphique de l’Ordre ni celui d’un barreau de section ou de son sceau.
Décision OPQ 2023-777, a. 18.